Élargissement de la composition de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international A/RES/76/109 Convaincue qu’une plus large participation des États aux travaux de la Commission en favoriserait les progrès et qu’un élargissement de la composition de la Commission renforcerait encore l’intérêt qu’ils suscitent, Considérant que la Commission devrait continuer de s’efforcer de parvenir à une participation accrue et active et que l’élargissement de sa composition pourrait contribuer à cet objectif, Considérant également qu’il importe de promouvoir géographique équitable dans la composition de la Commission, une répartition Sachant que les États membres de la Commission ont tenu des consultations entre eux et avec les autres États intéressés au sujet de la proposition visant à élargir la composition de la Commission, 1. Note que les effets de l’augmentation du nombre de membres de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les services du secrétariat nécessaires au bon déroulement des travaux de la Commission ne seraient pas assez importants pour être chiffrés et que cette augmentation n ’aurait donc aucune incidence financière ; 2. Décide de porter le nombre des membres de la Commission de 60 à 70 États, sachant que la Commission est un organe technique et que la représentation régionale résultant de cet élargissement ne saurait constituer un précédent pour l’élargissement de la composition d’autres organes du système des Nations Unies ; 3. Décide qu’elle élira les 10 membres supplémentaires de la Commission, pour un mandat de six ans, conformément aux règles suivantes : a) Lors de l’élection des membres supplémentaires, elle respectera la répartition suivante des sièges : i) deux pour les États d’Afrique ; ii) deux pour les États d’Asie et du Pacifique ; iii) deux pour les États d’Europe orientale ; iv) deux pour les États d’Amérique latine et des Caraïbes ; v) deux pour les États d’Europe occidentale et autres États ; b) Sur les 10 membres supplémentaires, cinq, c’est-à-dire un par groupe régional, seront élus lors de l’élection qui se tiendra pendant sa soixante-seizième session ; c) Les membres supplémentaires élus en application de l’alinéa b) entreront en fonction le premier jour de la cinquante-cinquième session de la Commission, en 2022 ; d) Les cinq membres supplémentaires restants, c’est-à-dire un par groupe régional, seront élus lors de l’élection qui se tiendra pendant sa soixante-dixneuvième session ; e) Les membres supplémentaires élus en application de l’alinéa d) entreront en fonction le premier jour de la cinquante-huitième session de la Commission, en 2025 ; f) Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de la section II de sa résolution 2205 (XXI) s’appliqueront également aux membres supplémentaires ; 2/3 21-18664

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